1. Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.
Code des assurances · Article
Article D143-5-1
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre IV : Les assurances de groupe
- Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000023857101
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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