1. Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
Code des assurances · Article
Article L111-3
Article en vigueur depuis le 15 juin 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019013303
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.