Code des assurances · Article

Article L111-6

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047288212
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L111-6 du Code des assurances (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Sont regardés comme grands risques :

2. 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

3. a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

4. b) Les marchandises transportées ;

5. c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

6. d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;

7. 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047288212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.