1. Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.
Code des assurances · Article
Article L111-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035722212
Texte parentLEGITEXT000006073984
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