Code des assurances · Article

Article L113-15-2-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
  4. Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000054136980
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L113-15-2-1 du Code des assurances (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Pour les contrats d'assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'assuré peut, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première prise d'effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l'exclusion de ceux figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code. La résiliation prend effet un mois après cette notification.

2. Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

3. Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément au A du III de l'article 30 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° du I du même article, s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 113-15-2-1 du code des assurances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054136980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.