RattachementChapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000006792066
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L113-9 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →
1. L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
2. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
3. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
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