Code des assurances · Article

Article L121-19

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054135455
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L121-19 du Code des assurances (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l'article L. 612-1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'oppose à son assureur.

2. Après deux procédures infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'assurance, dans des conditions précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054135455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.