Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054135455
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L121-19 du Code des assurances (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au dispositif de médiation mentionné à l'article L. 612-1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d'un litige qui l'oppose à son assureur.
2. Après deux procédures infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d'un accompagnement dans sa recherche d'assurance, dans des conditions précisées par décret.
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