Code des assurances · Article

Article L121-8

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1976, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006792318
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L121-8 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

2. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.