Code des assurances · Article

Article L125-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000047108290
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L125-2-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour les dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans les deux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, un décret en Conseil d'Etat précise les obligations incombant aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2, le contenu du rapport d'expertise ainsi que les modalités et délais d'élaboration de l'expertise.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047108290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.