1. Pour les dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans les deux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, un décret en Conseil d'Etat précise les obligations incombant aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2, le contenu du rapport d'expertise ainsi que les modalités et délais d'élaboration de l'expertise.
Code des assurances · Article
Article L125-2-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
- Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000047108290
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.