Code des assurances · Article

Article L125-2-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000047108312
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L125-2-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 125-2-2 est constaté un manquement aux obligations incombant à l'expert au sens de l'article L. 125-2-1, l'autorité administrative en fait part à ce dernier. L'expert peut faire valoir ses observations dans un délai que cette autorité détermine et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

2. L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047108312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.