Code des assurances · Article

Article L125-2-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000047108322
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L125-2-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Si, à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article L. 125-2-3, l'expert ne s'est pas conformé à ses obligations, l'autorité administrative compétente peut prendre à son encontre une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

2. 1° Prononcer l'invalidité du rapport d'expertise et enjoindre à l'entreprise d'assurance de désigner un nouvel expert ;

3. 2° Interdire à l'expert en cause, pendant une durée ne pouvant excéder douze mois, d'exercer toute mission en lien avec l'expertise ayant fait l'objet du contrôle mentionné à l'article L. 125-2-3, auprès d'une entreprise d'assurance, d'un assuré ou à la demande d'un tribunal judiciaire ;

4. 3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 10 000 € pour une personne physique et à 50 000 € pour une personne morale, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 300 € pour une personne physique et à 1 500 € pour une personne morale applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

5. Ces amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

6. II. - Les sanctions mentionnées au I tiennent compte de la gravité du manquement constaté, de sa nature intentionnelle ou involontaire, des préjudices subis en conséquence par les assurés et les entreprises d'assurance ainsi que des mesures prises par l'expert pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer les préjudices causés.

7. Ces sanctions sont exercées sans préjudice des sanctions civiles ou pénales résultant des actions judiciaires engagées par l'assuré.

8. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047108322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.