Code des assurances · Article

Article L125-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000044607733
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L125-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

2. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044607733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.