Code des assurances · Article

Article L125-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000047109077
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L125-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047109077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.