Code des assurances · Article

Article L129-1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre IX : Assurances collectives de dommages
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
  4. Chapitre IX : Assurances collectives de dommages
IdentifiantLEGIARTI000028742597
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L129-1 du Code des assurances (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.

2. Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.

3. Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : " l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages " là où est mentionné : " l'assuré " et : " les documents contractuels remis à l'adhérent " là où est mentionnée : " la police ".

4. Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028742597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.