1. Les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Code des assurances · Article
Article L131-3
Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028742707
Texte parentLEGITEXT000006073984
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