Code des assurances · Article

Article L132-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030461819
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L132-18 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030461819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.