1. Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.
Code des assurances · Article
Article L132-9-4
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027762498
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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