1. Les entreprises d'assurance adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.
Code des assurances · Article
Article L132-9-6
Article en vigueur depuis le 28 février 2021.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043190842
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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