Code des assurances · Article

Article L141-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe.
IdentifiantLEGIARTI000006793545
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L141-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le souscripteur est tenu :

2. - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

3. - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

4. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

5. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

6. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

7. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Numérotation : Avant le 27 juillet 2005, ce texte figurait à l'article L140-4 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006793545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.