RattachementSection II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000034388611
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L143-2-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Les autres actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds, dans les mêmes conditions.
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