Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038724544
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L143-3 du Code des assurances (version du 5 juillet 2019)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article L. 143-1 est délivré, sur demande de l'entreprise d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L. 321-7 à L. 329-1 , dans les conditions respectivement prévues à ces articles.
3. L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 441-1.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.