Code des assurances · Article

Article L143-6

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
  5. Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000038724527
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L143-6 du Code des assurances (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038724527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.