Code des assurances · Article

Article L143-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
  5. Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000034389090
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L143-9 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 143-2-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ainsi que les modalités de sa mise à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034389090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.