Code des assurances · Article

Article L160-10

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
  4. Chapitre unique
  5. Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000027794774
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L160-10 du Code des assurances (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-35 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027794774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.