Code des assurances · Article

Article L160-19

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
  4. Chapitre unique
  5. Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000033613342
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L160-19 du Code des assurances (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

2. Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-61 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens de l'article L. 356-1 du présent code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033613342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.