Code des assurances · Article

Article L160-5

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1976.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
  4. Chapitre unique
  5. Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
IdentifiantLEGIARTI000006793993
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L160-5 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006793993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.