1. Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.
Code des assurances · Article
Article L160-5
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1976.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
- Chapitre unique
- Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
IdentifiantLEGIARTI000006793993
Texte parentLEGITEXT000006073984
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