Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1992 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Conclusion du contrat.
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section I : Conclusion du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006794315
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L172-1 du Code des assurances (version du 17 juillet 1992)Légifrance →
1. L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
2. Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.
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