1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes.
Code des assurances · Article
Article L172-16-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
- Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes
- Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000024364785
Texte parentLEGITEXT000006073984
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