Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1992 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000006794519
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L172-21 du Code des assurances (version du 17 juillet 1992)Légifrance →
1. La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
2. En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
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