Code des assurances · Article

Article L172-21

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1992 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
  4. Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
  5. Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000006794519
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L172-21 du Code des assurances (version du 17 juillet 1992)Légifrance →

1. La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

2. En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.