Code des assurances · Article

Article L172-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Règlement de l'indemnité.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
  4. Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes
  5. Section III : Règlement de l'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000024376835
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L172-30 du Code des assurances (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024376835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.