1. Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.
Code des assurances · Article
Article L172-31
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Règlement de l'indemnité.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
- Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes
- Section III : Règlement de l'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000024376832
Texte parentLEGITEXT000006073984
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