1. Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.
Code des assurances · Article
Article L173-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
- Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes
- Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
IdentifiantLEGIARTI000024376860
Texte parentLEGITEXT000006073984
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