Code des assurances · Article

Article L173-19

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1992 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Assurances sur facultés.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
  4. Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes
  5. Section II : Assurances sur facultés.
IdentifiantLEGIARTI000006794829
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L173-19 du Code des assurances (version du 17 juillet 1992)Légifrance →

1. Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.