1. Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.
Code des assurances · Article
Article L173-19
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1992 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Assurances sur facultés.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
- Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes
- Section II : Assurances sur facultés.
IdentifiantLEGIARTI000006794829
Texte parentLEGITEXT000006073984
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