Code des assurances · Article

Article L173-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
  4. Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes
  5. Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
IdentifiantLEGIARTI000024376856
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L173-20 du Code des assurances (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

2. 1° Perdues totalement ;

3. 2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

4. 3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024376856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.