Code des assurances · Article

Article L173-22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
  4. Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes
  5. Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
IdentifiantLEGIARTI000024376853
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L173-22 du Code des assurances (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

2. Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024376853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.