Code des assurances · Article

Article L173-22-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
  4. Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes
  5. Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
IdentifiantLEGIARTI000024364974
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L173-22-1 du Code des assurances (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

2. En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024364974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.