RattachementSection II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes
Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes
IdentifiantLEGIARTI000024364974
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L173-22-1 du Code des assurances (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
2. En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
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