Code des assurances · Article

Article L173-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Le contrat
  3. Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
  4. Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes
  5. Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre
IdentifiantLEGIARTI000024376845
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L173-23 du Code des assurances (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

2. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024376845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.