1. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Code des assurances · Article
Article L174-6
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1992 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Assurance de responsabilité.
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
- Chapitre IV : Règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustre
- Section III : Assurance de responsabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006794947
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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