1. Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 221-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes.
Code des assurances · Article
Article L211-3
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 1er janvier 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Personnes assujetties.
- Partie législative
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
- Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
- Section I : Personnes assujetties.
IdentifiantLEGIARTI000006795361
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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