Code des assurances · Article

Article L211-5-2

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
  5. Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000042610414
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L211-5-2 du Code des assurances (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui.

Nota : Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, le présent article est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042610414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.