Code des assurances · Article

Article L211-7-1

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
  5. Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
IdentifiantLEGIARTI000038538268
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L211-7-1 du Code des assurances (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

2. Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038538268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.