1. Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
Code des assurances · Article
Article L212-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.
- Partie législative
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
- Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000030437860
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.