Titre IV : L'assurance des travaux de construction
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000041587434
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L243-1 du Code des assurances (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.
2. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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