Code des assurances · Article

Article L243-9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2008.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre IV : L'assurance des travaux de construction
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019265467
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L243-9 du Code des assurances (version du 30 juillet 2008)Légifrance →

1. Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019265467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.