Code des assurances · Article

Article L251-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2007.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
IdentifiantLEGIARTI000006796181
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L251-3 du Code des assurances (version du 1er février 2007)Légifrance →

1. Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois.

2. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.