1. Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
Code des assurances · Article
Article L252-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification.
- Partie législative
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
- Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000030437853
Texte parentLEGITEXT000006073984
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