Code des assurances · Article

Article L252-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
  4. Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000030437853
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L252-2 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030437853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.