1. Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.
Code des assurances · Article
Article L310-12-6
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Autorité de contrôle des assurances.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
- Chapitre unique
- Section II : Autorité de contrôle des assurances.
IdentifiantLEGIARTI000006796531
Texte parentLEGITEXT000006073984
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