Code des assurances · Article

Article L310-25-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les entreprises.
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
IdentifiantLEGIARTI000020192853
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L310-25-1 du Code des assurances (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

2. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020192853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.