1. Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1.
Code des assurances · Article
Article L310-9-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2009.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre III : Les entreprises.
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020195167
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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