RattachementSection V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
IdentifiantLEGIARTI000036102710
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle L311-14 du Code des assurances (version du 29 novembre 2017)Légifrance →
1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée à l'article L. 311-5 de prévoir, dans le cadre du plan de rétablissement ou du plan de convergence soumis à l'Autorité en application, respectivement, des articles L. 352-7 et L. 385-8 du présent code, ainsi que dans le programme de rétablissement qui lui est soumis en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, d'appliquer une ou plusieurs mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à la section 2.
2. Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article ainsi que de celles prises en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
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